Versions : Article L6222-11 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2019

En vigueur

En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :

1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;

2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.


07/03/2014 - 01/01/2019

Modifié

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :


1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;


2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.



01/05/2008 - 07/03/2014

Modifié


En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :

1° Soit par prorogation du contrat initial ;

2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.

Legifrance

DILA

Source : DILA