Versions : Article L6312-1 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2019

En vigueur

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;

2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;

3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.


01/01/2015 - 01/01/2019

Modifié

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :


1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;


2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;


3° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;

4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.



01/05/2008 - 01/01/2015

Modifié


L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :

1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;

2° A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;

3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 ;

4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;

5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.

Legifrance

DILA

Source : DILA