Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre IV : Validation des acquis de l'expérience › Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre Ier : Garanties. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L6421-4 Code du travail Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Chapitre Ier : Garanties.Article Précédent ‹‹ L6421-3 Legifrance Source : DILA