Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 5 : Litiges. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L7313-18 Code du travail Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre. Section 5 : Litiges.Article Précédent ‹‹ Section 4 : Rupture du contrat de travail Legifrance Source : DILA