Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 1 : Présomption de salariat. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L7313-3 Code du travail En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre. Section 1 : Présomption de salariat.Article Précédent ‹‹ L7313-2Article Suivant ›› L7313-4 Legifrance Source : DILA