En vigueur

Article L7313-8 Code du travail


Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

VRP : Quelle rémunération ?

Il n’existe pas de règle prédéfinie définissant la rémunération du VRP. L’employeur peut prévoir aussi bien une rémunération fixe qu’une rémunération variable, voire un mélange des deux.

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