En vigueur
Article L8113-4 Code du travail
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.
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Sanctions de l’employeur en cas de mauvaise application des accords collectifs et droits attachés
L’article L.2261-1 du Code du travail prévoit qu’en principe, les accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Source : DILA