En vigueur
Article L8271-1-3 Code du travail
Pour la mise en œuvre des articles
L. 8272-1 à
L. 8272-4, le représentant de l'Etat dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 8271-1-2.