En vigueur

Article L8271-6-1 Code du travail

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

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Contrôle / URSSAF / Recouvrement / Procès-verbal / Audition / Travail dissimulé

L’URSSAF procède à l’audition d’un représentant de société dans le cadre du contrôle de celle-ci. A l’issue de ce contrôle, l’organisme de recouvrement notifie à la société un redressement pour travail dissimulé. L’employeur conteste la procédure. La Cour d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’article L.8271-6-1 du Code du travail. L’URSSAFF est tenue de dresser un procès-verbal d’audition bien que le redressement de la société demeure fondé sur les vérifications des livres comptables.

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