Paragraphe 1 : Ordre public

Article D3142-2

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.

Article D3142-3

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.

Article R3142-4

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-13, statue en dernier ressort.

Legifrance

DILA

Source : DILA