Versions : Article R1221-14 Code du travail

Article en vigueur
01/08/2011

En vigueur

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.

Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.



01/05/2008 - 01/08/2011

Modifié


Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche sont applicables pour l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.


Legifrance

DILA

Source : DILA