Versions : Article R1221-17 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'opérateur France Travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° Le numéro national d'identification du salarié ;
3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
4° La nature et la durée du contrat de travail ;
5° La durée de la période d'essai.
Modifié
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à Pôle emploi les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° Le numéro national d'identification du salarié ;
3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
4° La nature et la durée du contrat de travail ;
5° La durée de la période d'essai.
Modifié
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° Le numéro national d'identification du salarié ;
3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
4° La nature et la durée du contrat de travail ;
5° La durée de la période d'essai.
Modifié
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
3° La nature et la durée du contrat de travail ;
4° La durée de la période d'essai.
Modifié
L'employeur peut également accomplir sur le même support :
1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.
Modifié
L'employeur peut également accomplir sur le même support :
1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural ;
2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.