Versions : Article R1221-17 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2024

En vigueur

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'opérateur France Travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

2° Le numéro national d'identification du salarié ;

3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

4° La nature et la durée du contrat de travail ;

5° La durée de la période d'essai.


25/05/2014 - 01/07/2024

Modifié

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à Pôle emploi les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

2° Le numéro national d'identification du salarié ;

3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

4° La nature et la durée du contrat de travail ;

5° La durée de la période d'essai.


02/08/2012 - 25/05/2014

Modifié

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :


1° Les éléments d'identification de l'employeur ;


2° Le numéro national d'identification du salarié ;


3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;


4° La nature et la durée du contrat de travail ;


5° La durée de la période d'essai.



01/08/2011 - 02/08/2012

Modifié

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

3° La nature et la durée du contrat de travail ;

4° La durée de la période d'essai.



08/05/2010 - 01/08/2011

Modifié

L'employeur peut également accomplir sur le même support :

1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.


01/05/2008 - 08/05/2010

Modifié

L'employeur peut également accomplir sur le même support :
1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural ;
2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.


Legifrance

DILA

Source : DILA