Versions : Article R1221-8 Code du travail

Article en vigueur
01/08/2011

En vigueur

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.


01/05/2008 - 01/08/2011

Modifié


L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié.
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.


Legifrance

DILA

Source : DILA