En vigueur

Article R1454-15 Code du travail

Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques.

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Conciliation : régime juridique

Le bureau de conciliation n’est pas dénué de pouvoir et d’action dans la procédure. Le législateur a laissé une panoplie de possibilités au bureau de conciliation afin de faire évoluer...

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Bureau de conciliation / Appel / Excès de pouvoir / Bureau de jugement / Conseil des Prud’hommes

Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du Code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau

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Legifrance

DILA

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