En vigueur
Article R1454-16 Code du travail
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
L’effet suspensif de l'appel en droit Social
En application de l'article 539 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement.
Source : DILA