En vigueur

Article R1454-28 Code du travail

A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

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Classification / Prime / Rémunération

Le droit social fait application du principe de réalité lorsqu’il convient d’apprécier le rôle d’un salarié au sein d’une entreprise. Le contrat et les bulletins de paie ne constituant qu’un faisceau d’indice permettant d’apprécier la réalité de la fonction. Pour autant, la Cour de cassation considère que l’octroi d’une prime n’a pas a être versée si les conditions d’attribution de ladite prime ne sont pas remplies. Ainsi, la salariée ayant un poste comportant des responsabilités supérieures à ces précédentes missions et ayant une classification supérieure et sortant par la même occasion des conditions d’octroi de la prime ne peut prétendre à cette dernière prévues pour ses anciennes missions.

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Legifrance

DILA

Source : DILA