En vigueur

Article R2316-1 Code du travail

Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.

Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.

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CSE Central / Remplacement / Titulaire / Suppléant

Deux élus, un titulaire et un suppléant du CSE d'établissement et du CSE central démissionnent. Le CSEC procède à leur remplacement que l'employeur conteste. Le Code du travail n'a pas prévu les modalités de remplacement des membres suppléants composant le CSE central. En l'absence de dispositions dans un accord, la Cour de cassation retient l'annulation de la désignation du suppléant. En revanche, l'article L.2314-37 du Code du travail prévoit le remplacement du titulaire du CSEC suite à son décès, à sa démission, à la rupture de son contrat de travail ou de la perte de son éligibilité. La Cour de cassation retient la validité du remplacement du titulaire. 

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Legifrance

DILA

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