En vigueur
Article R3132-11 Code du travail
La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.
Organisation du travail avec des équipes de suppléance
Depuis le décret n°83/478 de 1983, les entreprises industrielles peuvent fonctionner à l’aide d’un personnel d’exécution et d’encadrement composé de deux groupes
Source : DILA