En vigueur
Article R3132-16 Code du travail
Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-21.
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-21 sont donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.
→ VersionsDérogations au repos dominical
En principe les salariés bénéficient de 24 heures de repos hebdomadaire le dimanche – (L.3132-3 du Code du travail).
Source : DILA