Versions : Article R3142-1 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2017

En vigueur

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3, statue en dernier ressort.


01/05/2008 - 01/01/2016

Abrogé

Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.


Legifrance

DILA

Source : DILA