En vigueur
Article R3262-2 Code du travail
Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 3262-1-1 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 3262-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.
Loi n°2023-1252 du 26 décembre 2023 sur l’utilisation des titres-restaurants
L’usage des titres-restaurant
Source : DILA