Versions : Article R3262-4 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas.
Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.
Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
Modifié
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes sous réserve qu'ils offrent une préparation alimentaire immédiatement consommable dont la composition et le prix sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Modifié
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants servant régulièrement un repas conforme aux conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.