Versions : Article R3323-5 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018

En vigueur


Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités sociaux et économiques des sociétés intéressées, ou le comité de groupe, il en est fait mention dans les documents déposés.


01/05/2008 - 01/01/2018

Modifié


Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés intéressées, ou le comité de groupe, il en est fait mention dans les documents déposés.


Legifrance

DILA

Source : DILA