Versions : Article R4163-19 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7, le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Le conseil en évolution professionnelle l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée au 1° ou au 4° de l'article L. 4163-7.
Modifié
Lorsque la formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention correspond à l'une des formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6323-16 ou lorsque la demande est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, elle est réputée remplir les conditions du 1° du I de l'article L. 4163-7.
Modifié
La formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit la condition fixée au 1° du I de l'article L. 4163-7.