Versions : Article R4216-32 Code du travail
Article en vigueur15/02/2010 - 01/01/2027
En vigueur jusqu'au 01/01/2027
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
01/05/2008 - 15/02/2010
Modifié
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.