Versions : Article R4228-18 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018

En vigueur


L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.


01/05/2008 - 01/01/2018

Modifié


L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.


Legifrance

DILA

Source : DILA