En vigueur

Article R4228-20 Code du travail

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.

Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.

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Règlement intérieur / Alcool / Restriction / Santé et sécurité

L’employeur qui souhaite interdire voire limiter la consommation d’alcool lors de l’exercice d’une activité, n’a pas à faire la preuve de risques qui se seraient déjà réalisés par le passé, pour justifier cette interdiction. Pour autant, toute restriction doit être justifiée et proportionnée au but recherché.

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Alcool / Sécurité / Règlement intérieur

L’employeur peut apporter des restrictions aux droits des salariés si celles-ci sont nécessaires par rapport à la nature de la tâche à accomplir. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, l’employeur peut prendre les mesures nécessaires en limitant ou interdisant la consommation sur le lieu de travail. Si l’interdiction de consommation d’alcool est décrétée pour des raisons de sécurité et santé, il n’est pas nécessaire que le règlement intérieur contienne les éléments motivant cette mesure.

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Legifrance

DILA

Source : DILA