Versions : Article R4311-10 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
Modifié
Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 :
1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ;
2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ;
3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ;
4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ;
5° Les dispositifs de contrôle de charge ;
6° Les dispositifs « homme-mort » ;
7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ;
8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49.