Versions : Article R4313-12 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent :
1° Le contenu de la déclaration de conformité pour les machines ;
2° Le modèle de la déclaration de conformité pour les équipements de protection individuelle ;
3° Le contenu de la déclaration d'incorporation pour les quasi-machines ;
4° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ;
5° Les éléments constitutifs du dossier technique d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle ;
6° Les éléments constitutifs de la documentation pertinente pour les quasi-machines.
Modifié
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires. Si cette documentation fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'elle comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si cette documentation ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ;
2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle.