Versions : Article R4313-34 Code du travail

Article en vigueur
29/12/2009

En vigueur

Lorsque l'organisme n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu à l'article précédent, le demandeur peut, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation. Celui-ci peut, autoriser le demandeur à s'adresser à un autre organisme notifié.


01/05/2008 - 29/12/2009

Modifié


Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.


Legifrance

DILA

Source : DILA