Versions : Article R4313-41 Code du travail
Article en vigueur29/12/2009
En vigueur
Si l'organisme notifié, après avoir procédé aux examens nécessaires, estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il la renouvelle pour une durée de cinq ans.
01/05/2008 - 29/12/2009
Modifié
Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
1° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
2° La documentation technique ;
3° Les manuels de qualité.