En vigueur
Article R4412-119 Code du travail
La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.
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Source : DILA
En vigueur
La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.
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