Versions : Article R4412-54 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2016

En vigueur

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :


1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;


2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.


01/01/2015 - 01/01/2016

Modifié

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4161-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.


01/02/2012 - 01/01/2015

Modifié

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.


01/05/2008 - 01/02/2012

Modifié


Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.


Legifrance

DILA

Source : DILA