Versions : Article R4412-80 Code du travail
Article en vigueur18/12/2009
En vigueur
Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.
01/05/2008 - 18/12/2009
Modifié
Les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.