Versions : Article R4451-102 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2018

En vigueur

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe :

1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;

2° Confirme son accord pour l'intervention ;

3° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

4° Fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-64 ;

5° Bénéficie d'un suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.


05/07/2010 - 01/07/2018

Modifié


L'Autorité de sûreté nucléaire transmet un bilan des déclarations des employeurs, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.


Legifrance

DILA

Source : DILA