Versions : Article R4451-103 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2025

En vigueur

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe :

1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;

2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui technique de l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection.


01/07/2018 - 01/01/2025

Modifié

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe :

1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;

2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


05/07/2010 - 01/07/2018

Modifié


L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de l'établissement ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement.


Legifrance

DILA

Source : DILA