Versions : Article R4451-116 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2018

En vigueur

L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants.


05/07/2010 - 01/07/2018

Modifié

Le médecin du travail apporte son concours à l'employeur pour établir et actualiser la fiche d'exposition prévue par l'article R. 4451-57.


Legifrance

DILA

Source : DILA