Versions : Article R4451-126 Code du travail
Article en vigueurEntre en vigueur le 01/07/2028
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
1° Pour l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112 :
a) Les exigences organisationnelles, notamment le nombre de travailleurs titulaires du certificat mentionné au 2° de l'article R. 4451-125, par rapport au nombre d'établissements clients pour lesquels l'organisme exerce les missions de conseiller en radioprotection ;
b) Les moyens matériels permettant d'assurer l'ensemble des missions d'un conseiller en radioprotection ;
c) Les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle mise en place ;
d) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
e) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;
2° Pour les certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 :
a) L'organisme chargé de délivrer les certificats et les modalités d'exercice de ses missions ;
b) Les modalités et les conditions d'obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement ;
c) Les modalités de composition et de désignation du jury ;
d) Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences pour chaque certificat ;
e) Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 pour l'obtention du certificat.
En vigueur jusqu'au 01/07/2028
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :
a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;
c) Les modalités de contrôle des connaissances ;
d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;
e) La durée de validité du certificat de formation ;
f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;
g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;
2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :
a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;
b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
Modifié
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :
a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;
c) Les modalités de contrôle des connaissances ;
d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;
e) La durée de validité du certificat de formation ;
f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;
g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;
2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :
a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;
b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;
3° Pour ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :
a) La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;
b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
c) Les modalités et conditions d'approbation des pôles de compétences en radioprotection par les autorités compétentes mentionnées au 3° de l'article R. 4451-125 ;
d) Les exigences organisationnelles et de moyens nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions prévues à l'article R. 4451-123 de celles de vérification initiale prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.
Modifié
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut communiquer les résultats à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il conclut une convention.
Il publie les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.