Versions : Article R4451-21 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :
1° Aux aéronefs et aux engins spatiaux ;
2° Aux opérations d'acheminement de substances radioactives réalisées à l'extérieur d'un établissement, de ses dépendances ou chantiers ;
3° En situation d'urgence radiologique et aux situations d'exposition durable résultant de cette situation.
Modifié
L'employeur s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est toujours convenablement délimitée.
Il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles réalisés en application des articles R. 4451-29 et R. 4451-30 et après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout accident.