Versions : Article R4451-27 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2018

En vigueur

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonnements ionisants est supérieure à 0,0025 millisievert intégrée sur une heure.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local ou en mouvement.


05/07/2010 - 01/07/2018

Modifié

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fixe pour les zones surveillées et contrôlées :
1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;
2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;
3° Les règles qui en régissent l'accès ;
4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 4451-23.


Legifrance

DILA

Source : DILA