Versions : Article R4451-43 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2018

En vigueur

L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.


05/07/2010 - 01/07/2018

Modifié


Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle pour leurs propres travailleurs compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 4512-6.


Legifrance

DILA

Source : DILA