Versions : Article R4451-57 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :
1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :
a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;
b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;
c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;
2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :
a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;
b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.
II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.
L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.
III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.
Modifié
I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :
1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;
2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :
a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;
b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ou à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.
II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.
L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.
Modifié
L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ionisants ;
4° Les périodes d'exposition ;
5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.