Versions : Article R4451-59 Code du travail
Article en vigueur21/08/2021
En vigueur
La formation des travailleurs mentionnés au II de l'article R. 4451-58 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.
01/07/2018 - 21/08/2021
Modifié
La formation des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.
05/07/2010 - 01/07/2018
Modifié
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
Elle est communiquée, sur sa demande, à l'inspection du travail.