Versions : Article R4451-61 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2027

Entre en vigueur le 01/07/2027

Les travailleurs qui utilisent des appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants sont titulaires du certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle.

Ce certificat est délivré au nom de l'Etat dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.


01/01/2026 - 01/01/2025

Modifié


Les travailleurs qui utilisent des appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants sont titulaires du certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle.

Ce certificat est délivré, au nom de l'Etat, par l'Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un jury évalue, au regard d'un référentiel, les connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de leur expérience professionnelle ou des enseignements et formations qu'ils ont suivis.



01/07/2018 - 01/07/2027

En vigueur jusqu'au 01/07/2027

Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R. 4311-7 et dont la liste est fixée par arrêté ne peuvent être manipulés que par un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'une formation appropriée.


01/01/2018 - 01/07/2018

Modifié

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité social et économique.


05/07/2010 - 01/01/2018

Modifié

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.


Legifrance

DILA

Source : DILA