Versions : Article R4451-78 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2025

En vigueur

L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.


21/08/2021 - 01/01/2025

Modifié

L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


01/07/2018 - 21/08/2021

Modifié

L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle d'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 concernés.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


05/07/2010 - 01/07/2018

Modifié

Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.


Legifrance

DILA

Source : DILA