Versions : Article R4451-86 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.
II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.
Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.
Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national prévoyant notamment que le nombre de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, en particulier les médecins du travail, ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis est suffisant pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.
III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément complémentaire ou de renouvellement d'agrément complémentaire vaut délivrance ou renouvellement de cet agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de refus d'agrément complémentaire vaut rejet de la demande de recours.
IV.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.
Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture établit :
1° Le cahier des charges national mentionné au II ;
2° Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait et de renouvellement de l'agrément complémentaire.
Modifié
I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.
II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.
Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.
Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national établi par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture prévoyant notamment que le nombre de médecins du travail et de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.
III.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.
Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.
Modifié
I.-L'agrément du service de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48 tient compte du nombre de médecin du travail ayant bénéficié de la formation mentionnée à l'article R. 4451-85.
II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail, peut décider de déroger aux dispositions des articles D. 4622-25 à D. 4622-27 lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant du suivi individuel mentionné au I de l'article R. 4451-85 le justifie.
Modifié
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4451-77, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.