Versions : Article R4451-97 Code du travail
Article en vigueur01/07/2018
En vigueur
Est un travailleur intervenant en situation d'urgence, tout travailleur à qui a été confiée l'une des actions mentionnées à l'article R. 4451-96.
Ces actions ne peuvent être confiées à une femme enceinte, une femme allaitant ou à un jeune travailleur.
05/07/2010 - 01/07/2018
Modifié
L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.