Versions : Article R4451-98 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2018

En vigueur

L'employeur s'assure qu'il dispose de l'organisation et des moyens permettant la mise œuvre dans les meilleurs délais des dispositions de la présente section.

L'employeur en informe le comité social et économique.


14/02/2015 - 01/07/2018

Modifié

L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;
2° Soit une installation nucléaire de base secrète mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.


05/07/2010 - 14/02/2015

Modifié

L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° Soit une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense.


Legifrance

DILA

Source : DILA