Versions : Article R4453-11 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.
Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;
2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;
3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.
Seules les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude peuvent manipuler les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil.