Versions : Article R4453-13 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;
3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;
5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;
6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;
7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;
8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat d'aptitude ;
5° La durée de validité de ce certificat.